CITES – Recommandation de suspension du commerce à des fins commerciales de spécimens de requins et de raies – Équateur

CITES – 11 mars 2024

Le Secrétariat informe toutes les Parties que le Comité permanent recommande aux Parties de suspendre, à partir du 11 mars 2024 et jusqu’à nouvel ordre, le commerce à des fins commerciales de spécimens de requins et de raies inscrits à l’Annexe II de la CITES avant la COP19, en provenance de l’Équateur ou dont le pays d’origine est l’Équateur.

À sa 77e session (SC77, Genève, novembre 2023), le Comité permanent a recommandé, en
application de l’Article XIII de la Convention, que :
– Les Parties suspendent le commerce à des fins commerciales de spécimens de requins et de raies inscrits à l’Annexe II de la CITES avant la COP19 en provenance de l’Équateur ou dont le pays d’origine est l’Équateur. Cette recommandation prend effet 120 jours après la clôture de la SC77, à moins que l’Équateur n’adopte des mesures visant à assurer la bonne mise en œuvre de l’Article IV concernant les avis de commerce non préjudiciable et les avis d’acquisition légale, à la satisfaction du Secrétariat et en consultation avec le Président du Comité pour les animaux, notamment en fixant des exigences permettant de garantir un niveau de commerce durable, y compris en fixant la capacité de pêche et des limites de prises accessoires, et en établissant des quotas commerciaux pour les requins et les raies en fonction des données scientifiques disponibles.

Les espèces de requins et de raies inscrites à l’Annexe II de la CITES avant la COP19 sont détaillées ci-après :

    • Carcharhinus falciformis
    • Carcharhinus longimanus
    • Sphyrna lewini
    • Sphyrna mokarran
    • Sphyrna zygaena
    • Alopias spp.
    • Cetorhinus maximus
    • Carcharodon carcharias
    • Isurus oxyrinchus
    • Isurus paucus
    • Rhincodon typus
    • Mobula spp.

    La présente recommandation restera en vigueur jusqu’à ce que le Secrétariat, en consultation avec le Président du Comité pour les animaux, ait évalué les avis de commerce non préjudiciable révisés, et ait jugé les avis d’acquisition légale comme satisfaisants et émis une notification à ce sujet.

    Comme indiqué au paragraphe 43 du document CoP17 Doc. 23, l’interprétation du Secrétariat est que, lorsqu’une recommandation de suspension du commerce prend effet, il est recommandé aux Parties de ne pas accepter les permis ou certificats délivrés par la Partie (ou la non-Partie) concernée par la suspension du commerce, même si ces documents ont été
    délivrés avant la décision de suspension du commerce.

    Toutefois, les Parties sont responsables en dernier ressort de la mise en œuvre des
    recommandations du Comité permanent en matière de suspension du commerce, y compris des éventuels effets rétroactifs a posteriori ou involontaires résultant de l’application de la
    suspension du commerce. Il est rappelé aux Parties qu’une telle décision implique que toutes
    les conditions applicables de la Convention pour la délivrance des documents CITES requis
    soient remplies avant l’entrée en vigueur de la suspension du commerce

    En savoir plus :

    CITES Notif-2024-043